La lettre de change, communément appelée traite, est un moyen de paiement et de crédit. Les juristes la définissent comme étant un titre par lequel une personne appelée tireur donne l’ordre à une autre personne appelée tiré de payer, à une troisième personne appelée le bénéficiaire, une somme déterminée à une date déterminée.
Les dispositions légales relatives à la lettre de change sont consignées dans le code de commerce qui s’est inspiré largement de la 1a convention de Genève de 1930. L’objectif déclaré de ladite convention était de faire de la lettre de change un moyen de paiement sûr. Pour cela, les rédacteurs de la convention ont opté pour un principe en vertu duquel la lettre de change, une fois émise, n’a aucun rapport avec les relations qui ont présidé à son émission. C’est un titre abstrait nous dit-on, sa seule émission suppose son paiement. La volonté du législateur de garantir le paiement de la lettre de change a été renforcée par la mise en place d’un certain nombre de principes. On peut citer à titre d’exemple : la solidarité des cosignataires, l’indépendance des signatures, ou encore le principe de l’inopposabilité des exceptions. Ce dernier principe retiendra plus particulièrement notre attention eu égard à ses multiples implications juridiques. En vertu de ce principe, le débiteur d’une lettre de change (le tiré) ne peut en refuser le paiement en invoquant des exceptions qu’il pouvait opposer au tireur de ladite lettre de change. Ainsi, un détaillant qui aurait accepté une lettre de change émise par un grossiste en contrepartie d’une marchandise que ce dernier lui aurait livrée, ne peut refuser le paiement la lettre de change entre les mains d’un porteur de bonne foi en invoquant par exemple la non conformité de la marchandise au contrat. Dans un tel cas de figure, le porteur peut actionner le débiteur devant le président du tribunal de commerce, dans le cadre d’une procédure en référé dite injonction de payer. L’ordonnance prononcée par le président est exécutoire par provision. En d’autres termes, l’appel fixé à huit jours n’est pas suspensif de l’exécution de l’injonction de payer, et ce, contrairement aux principes généraux en matière de procédure Il ressort de ce qui précède que le législateur marocain a mis en place un certain nombre de mesures afin de renforcer la position du porteur d’une lettre de change, ce qui rentre dans la droite logique de la convention de Genève en particulier et du droit commercial en général. Malgré cela, on constate que la lettre de change ne bénéficie pas de la place qu’elle mérite en tant que moyen de paiement et de crédit. Le nombre de traites qui reviennent impayées dépasse l’entendement et dissuade les commerçants à l’utiliser. On pouvait espérer que la procédure d’injonction de payer décrite plus haut pouvait jouer un rôle dissuasif. Il n’en est rien. A cela plusieurs causes et notamment la jurisprudence consacrée par certaines Cours d’appel de commerce qui, contrairement à la logique des règles cambiaires, acceptent de suspendre l’exécution des injonctions de payer jusqu’à ce que l’appel soit tranché sur le fond. Ce genre de décisions vide de tout leur sens les dispositions relatives à la lettre de change et peut expliquer, en partie le comportement des commerçants marocains qui boudent l’utilisation de la traite pour se tourner vers une solution moins juridique et plutôt illégale : l’acceptation des chèques à titre de garantie. Les tribunaux de commerce ont pour mission d’aider à l’assainissement des circuits commerciaux par une application stricte du droit sans complaisance aucune. Les juristes du début du siècle dernier considéraient que le droit commercial est le droit des forts (you do or you die, nous disent les Anglo-saxons). La lettre de change en tant que titre cambiaire est une illustration de cette rigueur du droit commercial recherché par le législateur mais non encore totalement consacrée par nos tribunaux au détriment malheureusement de l’intérêt du commerce et des commerçants.